P-13.1, r. 1 - Code de déontologie des policiers du Québec

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À jour au 11 décembre 2020
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chapitre P-13.1, r. 1
Code de déontologie des policiers du Québec
Loi sur la police
(chapitre P-13.1, a. 127).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent Code détermine les devoirs et normes de conduite des policiers dans leurs rapports avec le public dans l’exercice de leurs fonctions.
Il s’applique à tout policier. Il s’applique également à tout agent de la paix au sens de l’article 6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à tout constable spécial ainsi qu’à tout contrôleur routier de même qu’à toute personne ayant autorité sur ce dernier, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 920-90, a. 1; L.Q. 2004, c. 2, a. 79; L.Q. 2009, c. 49, a. 46; L.Q. 2011, c. 17, a. 65; L.Q. 2018, c. 1, a. 51; L.Q. 2020, c. 31, a. 7.
2. Afin de promouvoir la qualité du service policier dans ses rapports avec le public, le policier favorise dans la mesure de ses possibilités, le développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et sa participation aux cours et aux stages de formation permanente.
D. 920-90, a. 2.
3. Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
D. 920-90, a. 3.
4. Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une norme de conduite prévu par le présent Code constitue un acte dérogatoire et peut entraîner l’imposition d’une sanction en vertu de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
D. 920-90, a. 4.
SECTION II
LES DEVOIRS ET NORMES DE CONDUITE DU POLICIER
5. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.
Notamment, le policier ne doit pas:
1°  faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux;
2°  omettre ou refuser de s’identifier par un document officiel alors qu’une personne lui en fait la demande;
3°  omettre de porter une marque d’identification prescrite dans ses rapports directs avec une personne du public;
4°  poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l’âge, la condition sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique ou nationale, le handicap d’une personne ou l’utilisation d’un moyen pour pallier cet handicap;
5°  manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne.
D. 920-90, a. 5.
6. Le policier doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec le public.
Notamment, le policier ne doit pas:
1°  avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire;
2°  faire des menaces, de l’intimidation ou du harcèlement;
3°  porter sciemment une accusation contre une personne sans justification;
4°  abuser de son autorité en vue d’obtenir une déclaration;
5°  détenir, aux fins de l’interroger, une personne qui n’est pas en état d’arrestation.
D. 920-90, a. 6.
7. Le policier doit respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l’administration de la justice.
Notamment, le policier ne doit pas:
1°  empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours;
2°  cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne.
D. 920-90, a. 7.
8. Le policier doit exercer ses fonctions avec probité.
Notamment, le policier ne doit pas:
1°  endommager ou détruire malicieusement un bien appartenant à une personne;
2°  disposer illégalement d’un bien appartenant à une personne;
3°  présenter à l’égard d’une personne une recommandation ou un rapport qu’il sait faux ou inexact.
D. 920-90, a. 8.
9. Le policier doit exercer ses fonctions avec désintéressement et impartialité et éviter de se placer dans une situation où il serait en conflit d’intérêts de nature à compromettre son impartialité ou à affecter défavorablement son jugement et sa loyauté.
Notamment, le policier ne doit pas:
1°  solliciter, accepter ou exiger d’une personne, directement ou indirectement, un don, une récompense, une commission, une ristourne, un rabais, un prêt, une remise de dette, une faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre son impartialité, son jugement ou sa loyauté;
2°  verser, offrir de verser ou s’engager à offrir un don, une récompense, une commission, une ristourne, un rabais, un prêt, une remise de dette, une faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre l’impartialité de cette personne dans l’exercice de ses fonctions.
3°  recommander à une personne avec laquelle il a été en contact dans l’exercice de ses fonctions, notamment un prévenu, les services d’un procureur en particulier;
4°  se placer dans une situation où il serait en conflit d’intérêts lorsqu’il sollicite ou recueille du public de l’argent par la vente d’annonces publicitaires ou de billets ou de quelqu’autre façon au profit d’une personne, d’une organisation ou d’une association.
D. 920-90, a. 9.
10. Le policier doit respecter les droits de toute personne placée sous sa garde et éviter de lui montrer de la complaisance.
Notamment, le policier ne doit pas:
1°  sauf sur ordonnance médicale, fournir à une personne placée sous sa garde des boissons alcooliques, des stupéfiants, des hallucinogènes, des préparations narcotiques ou anesthésiques ou toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience;
2°  être négligent ou insouciant à l’égard de la santé ou de la sécurité d’une personne placée sous sa garde;
3°  tenter d’obtenir au bénéfice d’une personne placée sous sa garde un avantage indu ou lui procurer un tel avantage;
4°  sauf en cas de nécessité, fouiller une personne de sexe opposé, assister à la fouille d’une telle personne ou faire fouiller une personne placée sous sa garde par une personne qui ne soit pas du même sexe;
5°  s’ingérer dans les communications entre une personne placée sous sa garde et son procureur;
6°  avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’égard d’une personne placée sous sa garde;
7°  permettre l’incarcération d’un mineur avec un adulte ou d’une personne de sexe féminin avec une personne de sexe masculin sauf dans les cas prévus par la loi.
D. 920-90, a. 10.
11. Le policier doit utiliser une arme et toute autre pièce d’équipement avec prudence et discernement.
Notamment, le policier ne doit pas:
1°  exhiber, manipuler ou pointer une arme sans justification;
2°  négliger de prendre les moyens nécessaires pour empêcher l’usage d’une arme de service par une personne autre qu’un policier.
D. 920-90, a. 11.
12. Lorsqu’il constate ou est informé de la présumée commission d’un acte dérogatoire au présent Code, le directeur d’un corps de police doit informer par écrit le citoyen concerné des droits accordés par la Loi sur la police (chapitre P-13.1) et adresser copie de cet écrit au Commissaire à la déontologie policière.
D. 920-90, a. 12.
13. Le présent Code remplace les dispositions concernant la déontologie policière prévues au Règlement sur la déontologie et la discipline des membres de la Sûreté du Québec (D. 467-87, 87-03-25), au Règlement sur la déontologie et la discipline des policiers de la Communauté urbaine de Montréal (D. 920-90, 90-06-27). Il remplace également toute autre norme concernant la déontologie policière édictée par une municipalité.
D. 920-90, a. 13.
14. (Omis).
D. 920-90, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 920-90, 1990 G.O. 2, 2531
L.Q. 2004, c. 2, a. 79
L.Q. 2009, c. 49, a. 46
L.Q. 2011, c. 17, a. 65
L.Q. 2018, c. 1, a. 51
L.Q. 2020, c. 31, a. 7